JURISPRUDENCE : Grossesse et information de l’employeur
Information tardive de la grossesse – Absence de faute – Nullité du licenciement fondé sur la grossesse
Une salariée occupant un poste à risque est-elle tenue d’informer son employeur de sa grossesse ? Le licenciement fondé sur l’absence d’une telle déclaration encourt-il la nullité ?
Règle applicable : La salariée n’est pas tenue de révéler sa grossesse à son employeur, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à sa protection (art. L. 1225-2 C. trav.). Toute rupture du contrat de travail prononcée en raison de la grossesse est nulle (art. L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1225-4 C. trav.). Lorsqu’un motif de licenciement emporte la nullité du licenciement, il est considéré comme « contaminant » et suffit à justifier la nullité du licenciement sans examen par les juges des autres griefs (en ce sens, Cass. soc., 16 février 2022, n° 19-17.871, sur un licenciement fondé, en partie, sur la liberté d’expression).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation :
‐ juge qu’une salariée enceinte ne peut pas se voir reprocher d’avoir tardé à informer son employeur de sa grossesse, même si elle occupe un poste exposé à des risques (en l’espèce, la salariée travaillait au contact de produits chimiques contre-indiqués à son état),
‐ consacre l’effet contaminant d’une rupture fondée en partie sur un motif prohibé liée à la grossesse : le licenciement d’une salariée fondé, même partiellement, sur le fait d’avoir tardé à révéler sa grossesse est donc nul, peu important l’existence d’autres griefs.
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-22.719