JURISPRUDENCE : Grève et expression de revendications professionnelles
Exercice du droit de grève – Licenciement – Existence de revendications professionnelles portées à la connaissance de l’employeur – Illustration
La protection contre le licenciement applicable aux salariés grévistes s’applique-t-elle lorsqu’aucune revendication professionnelle collective n’a été portée à la connaissance de l’employeur au moment de la cessation du travail ?
Règle applicable : L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit (art. L. 2511-1 al. 1 et 3 C. trav). Un salarié ne peut bénéficier de cette protection que si le mouvement auquel il participe répond à la définition de la grève, qui suppose une cessation complète, collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles (Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-12.336). Sauf dispositions législatives prévoyant un préavis, l’employeur doit avoir connaissance de ces revendications professionnelles collectives au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-19.858).
Pour se prononcer sur la validité du licenciement, la Cour de cassation a recherché si des revendications professionnelles avaient été portées à la connaissance de l’employeur au moment de la cessation du travail. En l’espèce, la cessation du travail était concomitante à l’annonce d’un projet de modification de l’organisation du travail des équipes de jour et de nuit, mais n’avait été accompagnée d’aucune demande revendicative ni de doléances en lien avec ce projet. La seule information donnée par les salariés à l’employeur sur les motifs de l’arrêt de travail était de « ne pas avoir envie de travailler ». L’arrêt de travail ne constituait donc pas l’exercice du droit de grève et le licenciement du salarié pour avoir quitté son poste sans motif était fondé.
Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-12.849