JURISPRUDENCE : Conséquences de la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail
Requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail – Conséquences financières – Rappels de salaires et indemnités de rupture
Quelle est l’assiette de calcul des rémunérations et indemnités versées en cas de requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail ? L’employeur condamné à des rappels de salaires peut-il les compenser avec les sommes versées au titre du contrat de prestation de services ?
Règle applicable : La requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail (Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 19-16.152). Le salarié peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir en application des règles du droit du travail et, le cas échéant, des dispositions conventionnelles ou du SMIC (Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 18-23.425).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise les conséquences indemnitaires de la requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail :
– les rappels de salaire sont calculés selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent de cette requalification, soit en l’espèce par référence aux grilles salariales de la société, et non sur la base des honoraires perçus ;
– l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour travail dissimulé sont évaluées sur la base du salaire mensuel reconstitué, car elles sont liées au statut de salarié qui a été reconnu ;
– l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont assises sur les honoraires versés au titre du contrat de prestation de services, car elles sont calculées sur la base des sommes versées au cours des mois précédant la rupture ;
– l’employeur n’est pas autorisé à compenser les rappels de salaires avec les sommes déjà versées au titre du contrat de prestation de services. Ces sommes demeurent définitivement acquises au salarié, car elles sont « destinées à compenser la situation » dans laquelle il se trouvait, le contraignant à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas être indemnisé en période de congés ni au titre de la rupture de son contrat.
Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-10.842