JURISPRUDENCE : Harcèlement sexuel et environnement de travail

19 juin 2026

Harcèlement sexuel – Propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à des tiers –Environnement de travail dégradant et humiliant

Un salarié peut-il se prévaloir d’un harcèlement sexuel à raison de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés auxquels il a été exposé, sans avoir été directement visé par ceux-ci ?

Règle applicable : aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés portant soit (i) « atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant » soit (ii) créant à son encontre une « situation intimidante, hostile ou offensante » (art. L. 1153-1, 1° C. trav., version applicable à l’espèce). Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’elles, caractérisant ainsi le délit de harcèlement sexuel (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644).

Dans cet arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation, reprenant quasiment à l’identique la formulation de la chambre criminelle, juge que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être subis par chacun d’eux, caractérisant ainsi un harcèlement sexuel. En l’espèce, la salariée, bien que n’ayant pas été personnellement visée par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, adressés de manière répétée par son supérieur hiérarchique devant elle, avait été contrainte de subir un « environnement de travail humiliant et dégradant ». Les faits de harcèlement sexuel sont donc constitués.

Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754