JURISPRUDENCE : Licenciement et pouvoir de représentation
Notification du licenciement – Pouvoir – Personne étrangère à l’entreprise – Groupe de sociétés
Une lettre de licenciement peut-elle être signée « pour ordre » de l’employeur, par le responsable des ressources humaines d’une autre société du groupe ?
Règle applicable : La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement (Cass. soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155). Dans ce cas, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-30.222). Le directeur d’une société missionné par son groupe en qualité de consultant externe et ayant reçu mandat pour agir au nom et pour le compte du représentant légal d’une société sœur, notamment pour le management de la gestion des ressources humaines, n’est pas une personne étrangère à l’entreprise et peut procéder au licenciement d’un salarié de cette société sœur (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 21-18.142). En revanche, la lettre de licenciement n’est pas valablement signée par le DRH d’une filiale s’il n’a pas pour mission de gérer les ressources humaines de la société sœur et si la filiale n’exerce pas de pouvoir sur la direction de sa société sœur (Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-11.485).
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que le responsable des ressources humaines d’une société est une personne étrangère à une autre société du groupe (i) lorsqu’il n’est pas chargé des ressources humaines de cette autre société mais intervient uniquement dans le traitement des paies, et (ii) lorsque sa société employeur n’est ni la société mère du groupe ni n’exerce un pouvoir sur la société au sein de laquelle le licenciement est notifié.
Cass. soc., 1er avril 2026, n° 24-18.946