JURISPRUDENCE : Fin des négociations périodiques obligatoires et conditions de majorité syndicale

5 juin 2026

Négociation périodique obligatoire – Date limite d’acceptation de la proposition patronale – Condition de signature majoritaire – Loyauté

A l’issue des négociations obligatoires sur les salaires, un employeur fixe une date limite aux organisations syndicales représentatives pour accepter sa dernière proposition et les informe de son souhait de conclure un accord majoritaire ou unanime. Un syndicat minoritaire (32% des suffrages exprimés) accepte la proposition, postérieurement à la date limite. Considérant que l’acceptation provient d’un syndicat minoritaire et qu’elle est tardive, l’employeur établit un procès-verbal de désaccord et prend des mesures unilatérales.

L’employeur peut-il établir un procès-verbal de désaccord à l’issue des négociations obligatoires sur la rémunération en considérant que (i) l’acceptation de sa proposition a été formulée postérieurement à la date limite et (ii) provient d’un syndicat représentatif minoritaire ?

Règles applicables : Tant qu’une négociation périodique obligatoire est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie (art. L. 2242-4 C. trav). Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal (PV) de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement (art. L. 2242-5 C. trav).

Un accord collectif est valablement conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, au 1er tour des élections des titulaires du CSE :

(i)     plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives,

(ii)   ou à défaut d’une telle majorité, plus de 30 % de ces suffrages, à la condition que l’accord soit ensuite approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (art. L. 2232-12 C. trav.).

Dans cet arrêt du 15 avril 2026, la Cour de cassation juge que :

‐        les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l’établissement d’un PV de désaccord : en l’espèce, l’acceptation du syndicat postérieure à la date limite fixée par l’employeur n’était donc pas tardive ;

‐        l’employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut pas subordonner la conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires effectifs à la condition qu’il soit majoritaire et ne peut pas refuser de signer cet accord alors que le syndicat signataire remplit les conditions légales de signature (peu important donc qu’un référendum soit nécessaire à la validité de l’accord collectif).

L’employeur est condamné à verser des dommages et intérêts au syndicat et à afficher la décision aux portes de ses locaux.

Cass. soc., 15 avril 2026, n° 24-15.653