JURISPRUDENCE : Liste des candidats aux élections et ordre d’alternance

21 février 2025

Elections professionnelles – Représentation équilibrée des femmes et des hommes – Ordre des candidats et candidates sur les listes des organisations syndicales

Un protocole d’accord préélectoral peut-il imposer aux organisations syndicales la position ou l’ordre d’alternance des candidats et candidates sur leurs listes ?

Règle applicable : pour les élections professionnelles, les organisations syndicales doivent composer leur liste alternativement d’un candidat de chaque sexe, jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes, en respectant la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (C. trav., art. L. 2314-30). Ces règles étant d’ordre public absolu, un protocole préélectoral ne peut y déroger (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 19-10.826). Dans la mesure où ces règles n’imposent pas de position ou d’ordre pour l’alternance (sauf hypothèse visée à l’art. L. 2314-30 al. 6 d’inclusion dans la liste d’un sexe en principe exclu), les syndicats peuvent présenter en tête de liste un candidat du sexe minoritaire (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-60.147).

Il résulte de ces différentes règles que le protocole d’accord préélectoral ne peut imposer aux syndicats un ordre d’alternance dans la composition de leur liste.

Le syndicat qui avait placé en tête de sa liste une femme, et non un homme comme le prévoyait le protocole préélectoral, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir respecté les dispositions de ce protocole, qu’il avait pourtant signé.

Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 24-11.781