JURISPRUDENCE : Procédure de licenciement – Report de l’entretien préalable – Etat de santé du salarié – Formalisme et délai applicables

23 juin 2025

Procédure de licenciement – Report de l’entretien préalable – Etat de santé du salarié – Formalisme et délai applicables

Un employeur décide de reporter l’entretien préalable à licenciement auquel il a convoqué une salariée au motif que l’état de santé de cette dernière, qui était en arrêt de travail, l’empêchait d’être présente à la date prévue.

Le formalisme et le délai applicables à une convocation à entretien préalable à licenciement s’appliquent-ils en cas de report de l’entretien préalable, par l’employeur, en raison de l’état de santé du salarié ?

Règle applicable : L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit préalablement le convoquer à un entretien, qui doit se tenir au moins cinq jours ouvrables après la première présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation à cet entretien (C. trav. L. 1232-2). Lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu de l’aviser, « en temps utile et par tous moyens », des nouvelles date et heure de cet entretien (Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-19.872).

La Cour de cassation juge qu’en cas de report de l’entretien préalable à l’initiative de l’employeur, en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur n’a pas à respecter un nouveau délai de 5 jours ouvrables ni un envoi d’une lettre de convocation par courrier recommandé ou remis en main propre. Il doit informer le salarié en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure de cet entretien.

En cas de report de l’entretien par l’employeur pour un motif autre que l’état de santé du salarié et en l’absence de jurisprudence sur ce point, il est recommandé de respecter le formalisme et le délai de 5 jours ouvrables prévu par l’article L.1232-2 du Code du travail.

Cass. soc., 21 mai 2025 n° 23-18.003