FLASH SOCIAL – JURISPRUDENCE : FIXATION DE LA PROPORTION DE FEMMES ET D’HOMMES EN L’ABSENCE DE PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL ET EN CAS DE SAISINE DE L’ADMINISTRATION

4 octobre 2021

Faits :

A la suite de la négociation du protocole d’accord préélectoral au sein d’une unité économique et sociale, aucun accord n’avait pu être obtenu.

L’employeur avait alors saisi l’autorité administrative compétente, la DIRECCTE (aujourd’hui, la DREETS) afin qu’elle procède à la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux pour l’élection au Comité Social et Économique (C. trav., art. L. 2314-13 ; C. trav., art. R. 2314-3).

L’administration a procédé à cette répartition mais une organisation syndicale a saisi le tribunal judiciaire en vue d’annuler la décision administrative, reprochant à la DIRECCTE d’avoir omis de fixer la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral par catégorie.

Les juges du fond ont débouté le syndicat de sa demande d’annulation.

Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’organisation syndicale.

Apports de l’arrêt :

  • Outre les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (C. trav., art. L. 2314-28), le protocole d’accord préélectoral fixe la répartition du personnel dans les collèges électoraux, ce qui suppose au préalable de déterminer leur nombre et leur composition, et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel (C. trav., art. L. 2314-13, al. 1er). Il est également précisé que l’accord doit mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-13, al. 2).
    Cette indication permet ensuite à chaque organisation syndicale de composer sa liste en toute connaissance de cause et de respecter ainsi la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Pour rappel, cette règle impose que les listes comportant plusieurs candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale et ce, pour chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-30), sous peine d’entraîner l’annulation de l’élection des élus surreprésentés ou mal positionnés (C. trav., art. L. 2314-32).
  • En cas de désaccord entre l’employeur et les organisations syndicales « intéressées » dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral (C. trav., art. L. 2314-6), l’une d’entre elles peut saisir le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour qu’il procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux. Cette saisine a pour effet de suspendre le processus électoral jusqu’à la décision administrative et d’entraîner la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (C. trav., art. L. 2314-13, al. 2 et 3 ; C. trav., art. R. 2314-3).
  • Dans l’arrêt du 29 septembre 2021, la Cour de cassation juge qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de fixer la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège. Son rôle se limite à répartir le personnel dans les collèges électoraux et les sièges entre les différentes catégories de personnel (C. trav., art. L. 2314-13).
    A la suite de cette répartition, il incombe à l’employeur de fixer la proportion de femmes et d’hommes en fonction de la composition de chaque collège électoral, et ce, sous le contrôle des organisations syndicales (V. C. trav., art. L. 2314-31 ; V. aussi en ce sens : Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-60.118).

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-60.246 (F-B)