JURISPRUDENCE : Travail dissimulé et obligation de vigilance du donneur d’ordre

22 janvier 2025

Travail dissimulé – Obligation de vigilance du donneur d’ordre – Remise impérative de l’attestation de vigilance – Solidarité financière avec le sous-traitant

Une attestation sur l’honneur du sous-traitant de n’employer que des salariés régulièrement déclarés permet-elle au donneur d’ordre de respecter son obligation de vigilance ?

Règle applicable : Pour tout contrat conclu en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et portant sur un montant au moins égal à 5.000 € HT, le donneur d’ordre doit vérifier que son sous-traitant s’acquitte des formalités permettant d’écarter les infractions de travail dissimulé (C. trav., art. L. 8222-1 et R. 8222-1).

A cette fin, il doit :

–              lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution,

–            se faire notamment remettre, par son cocontractant, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des contributions sociales datant de moins de 6 mois (C. trav., art. D. 8222-5) . Cette attestation dite de vigilance, délivrée par l’URSSAF à partir du compte cotisant en ligne, mentionne, lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations (CSS. art. D. 243-15),

–            s’assurer de l’authenticité de cette attestation, auprès de l’URSSAF (CSS. art. D. 243-15).

A défaut, si le sous-traitant est poursuivi pour travail dissimulé, le donneur d’ordre est tenu solidairement, au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par le sous-traitant.

Le donneur d’ordre qui se fait remettre d’autres documents que ceux listés à l’article D. 8222‑5 ne respecte pas son obligation de vigilance (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 14‑10.614 et n° 15-10.168).

La Cour de cassation confirme que seule la remise de l’attestation de vigilance visée à l’article L. 243-15 CSS permet de respecter l’obligation de vigilance. En l’espèce, la remise d’une attestation sur l’honneur de la gérante de l’entreprise sous-traitante s’engageant à n’employer que des salariés régulièrement déclarés ne remplace pas l’attestation de vigilance. La sévérité de la décision pour le donneur d’ordre (en pratique, à la date des faits, le sous-traitant, débutant son activité, ne pouvait pas obtenir cette attestation de vigilance) invite au strict respect de l’obligation de vigilance.

Cass. Civ. 2ème, 5 décembre 2024, n° 22-21.152