JURISPRUDENCE : Temps partiel – Durée minimale hebdomadaire de travail – Titre de séjour étudiant

18 juin 2024

La durée minimale du contrat de travail à temps partiel est-elle applicable à un travailleur étranger qui bénéficie du statut d’étudiant l’autorisant à travailler à titre accessoire (964 heures par an maximum) ?

Règles applicables :

(i)   Durée minimale de travail à temps partiel : sauf accord de branche étendu, cette durée est fixée à 24 heures hebdomadaires (C. trav., art. L. 3123-27). Le salarié peut demander à y déroger pour faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités, ou pour bénéficier d’une retraite progressive  (C. trav., art. L. 3123-7).

Par exception, cette durée n’est pas applicable aux contrats d’une durée inférieure à 7 jours, aux contrats à durée déterminée (ou de travail temporaire) ayant pour objet le remplacement d’un salarié absent et aux contrats conclus dans le cadre d’un cumul avec un contrat aidé pour atteindre un temps plein ou la durée minimale à temps partiel           (C. trav., art. L. 3123-7).

(ii)   Travailleur étranger : le titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à 3 mois portant la mention « étudiant » a l’autorisation de travailler à titre accessoire (C. trav., art. L. 5221‑6), dans la limite de 964 heures par an (C. trav., art. R. 5221-26).

La Cour de cassation juge qu’il faut faire une application combinée de ces deux limites horaires de travail, et non écarter la durée minimale de travail à temps partiel. Elle casse l’arrêt d’appel qui avait retenu que la durée annuelle de 964 heures constituait une exception à la durée minimale de travail à temps partiel, dans la mesure où elle correspondait à une durée du travail hebdomadaire de 18 heures (964 h/ 52 semaines).

En pratique, sauf à se prévaloir d’une exception ou d’une dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel, le contrat de travail à temps partiel d’un étudiant étranger doit prévoir une durée hebdomadaire d’au moins 24 heures. Ce contrat ne pourra donc pas être conclu pour une année complète.

Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-11.623