JURISPRUDENCE : Temps de travail effectif – Temps d’attente entre deux période de travail – Contraintes imposées au salarié jugées compatibles avec des occupations personnelles

27 décembre 2024

Un ouvrier-nettoyeur devait, entre deux nettoyages de train, attendre à la gare de destination, en tenue de travail, et répondre aux appels de son employeur pour recevoir des consignes. Il demande en justice le paiement d’heures supplémentaires, estimant que ce temps d’attente constitue du temps de travail effectif.

Le temps d’attente entre deux périodes de travail constitue-t-il du temps de travail effectif lorsque le salarié n’est pas totalement libre de vaquer à des occupations personnelles ?

Règle applicable : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., art L. 3121-1). En application du droit de l’Union européenne, constitue du temps de travail effectif, la période pendant laquelle le salarié est soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 26 oct. 2022, n° 21-14.178, s’agissant de périodes d’astreinte).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation reprend ces principes du droit de l’Union européenne et vérifie que la cour d’appel a précisément examiné les contraintes auxquelles le salarié était soumis pendant ces temps d’attente. Pour juger qu’elles ne justifiaient pas la requalification en temps de travail effectif, elle retient que le fait que le salarié soit tenu d’attendre à la gare de destination, de rester en tenue de travail et de répondre aux appels de son employeur, sous peine, le cas échéant, d’avertissement, ne constitue pas des contraintes incompatibles avec la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.

Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-17.679