JURISPRUDENCE : Rupture tardive de la période d’essai par l’employeur – Absence d’examen des motifs invoqués à l’appui de la rupture – Licenciement sans cause réelle et sérieuse

24 septembre 2024

En cas de rupture tardive de la période d’essai par l’employeur, la rupture du contrat de travail est-elle automatiquement requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ?

Règle applicable : la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la période d’essai rend ce dernier définitif, ce qui signifie qu’il peut uniquement être rompu à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’un licenciement (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.114). En l’absence de motif, la rupture tardive de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 17 octobre 2007, n° 06-43.243).

La Cour de cassation précise sa jurisprudence en ajoutant que la rupture tardive de période d’essai s’analyse automatiquement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, même en présence d’une lettre contenant les motifs de la rupture. Elle rejette l’argument de l’employeur qui considérait que les juges devaient examiner les motifs invoqués dans la lettre de rupture de la période d’essai et apprécier s’ils pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 22-17.452