JURISPRUDENCE : Rupture du contrat de travail – Accord transactionnel – Portée : effet extinctif global – Fait générateur postérieur à la conclusion de la transaction

17 décembre 2024

Après l’inscription sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (ACAATA) d’un établissement où il a travaillé, un salarié demande réparation du préjudice d’anxiété né consécutivement. La cour d’appel déclare irrecevable sa demande au motif qu’une transaction a été signée plus de 7 ans auparavant à l’occasion de la rupture du contrat de travail, formulée en des termes généraux.

Une transaction fait-elle obstacle à l’action du salarié en réparation du préjudice d’anxiété né postérieurement ?

Règle applicable : La transaction :-       est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (C. civ., art. 2044) ;

–       fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet (C. civ., art. 2052) ;

–       a pour limite son objet : la renonciation faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu (C. civ., art. 2048).

Les transactions conclues après la rupture du contrat de travail et formulées en termes généraux produisent un effet extinctif global et s’opposent à l’introduction d’un nouveau litige (Cass. Ass. plén., 4 juill. 1997, n° 93-43.375).

La Cour de cassation refuse ici de consacrer une exception à ce principe pour les demandes de réparation d’un préjudice d’anxiété né postérieurement à la signature du protocole transactionnel. En l’espèce la transaction emportait renonciation du salarié à toute instance ou action née ou à naitre au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Cette solution diffère de celle retenue pour les transactions conclues en cours d’exécution du contrat de travail : même formulées en termes généraux, elles n’emportent pas renonciation du salarié à se prévaloir de droits nés postérieurement (Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-17.377, cf. MAJJ Infos d’octobre 2024).

Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-17.699