JURISPRUDENCE : Respect de la vie privée et secret médical

18 février 2026

Nullité du licenciement – Secret médical – Droit au respect de la vie privée – Interdiction de contacter le médecin traitant

L’employeur peut-il contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir des informations couvertes par le secret médical et les utiliser à l’appui d’un licenciement ?

Règle applicable : Le secret médical, institué dans l’intérêt du patient dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris (Code la santé publique, art. L. 1110-4 et R. 4127-4). Les informations relatives à l’état de santé du salarié relèvent de sa vie privée, liberté fondamentale dont il jouit, même au temps et au lieu de travail (Conv. EDH, art. 8 ; C. civ., art. 9). Le licenciement fondé, même en partie, sur un motif constituant une violation du droit au respect de la vie privée du salarié, est nul (Cass. soc., 25 sept. 2004, n° 23-11.860).

La Cour de cassation interdit à l’employeur de contacter le médecin traitant du salarié pour obtenir et utiliser des informations couvertes par le secret médical, que le médecin n’a pas à divulguer et que l’employeur n’a pas à entendre.

En l’espèce, l’employeur avait contacté le médecin traitant de la salariée pour avoir des précisions sur la date de son arrêt de travail et avait obtenu lors de cet échange, des renseignements relatifs à sa pathologie et aux propos tenus lors de la consultation. Il avait ensuite utilisé ces informations à l’appui d’un licenciement. Ce licenciement, fondé en partie sur des informations couvertes par le secret médical, en violation du droit au respect de la vie privée de la salariée, est donc nul.

La Haute juridiction précise que l’employeur n’avait aucun motif légitime pour contacter le médecin traitant : s’il considérait l’arrêt de travail comme sans motif ou irrégulier, il pouvait s’adresser à la CPAM pour effectuer un contrôle et au médecin du travail, pour toute question sur l’état de santé de la salariée.

Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.412