JURISPRUDENCE : Rémunération variable – Objectifs individuels et collectifs – Fixation tardive des objectifs individuels – Objectifs inatteignables – Montant dû en intégralité
Lorsque l’employeur ne respecte pas les règles de fixation des objectifs individuels d’un salarié, ce dernier peut-il prétendre au paiement intégral de sa rémunération variable, y compris la part assise sur les performances collectives ?
Règle applicable : l’employeur peut fixer unilatéralement les objectifs d’un salarié conditionnant le paiement de sa rémunération variable, sous réserve que ces objectifs soient (i) réalistes et réalisables et (ii) portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 08-44.977). A défaut, l’employeur doit verser au salarié l’intégralité de sa rémunération variable (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-17.246, s’agissant d’objectifs fixés tardivement ; Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-20.978, s’agissant d’objectifs inatteignables).
Dans cet arrêt, cette règle est appliquée à la rémunération variable d’un salarié, assise sur ses performances individuelles et sur des performances collectives communes à l’ensemble des salariés. Les objectifs individuels avaient été fixés tardivement pour deux années consécutives et ceux de la troisième année étaient inatteignables. La Cour de cassation juge que le salarié a droit au paiement intégral de sa rémunération variable. Il n’y a pas lieu de distinguer entre la part assise sur les performances individuelles et celle assise sur les performances collectives, ni de tenir compte de l’absence d’atteinte des objectifs collectifs.