JURISPRUDENCE : Rémunération variable – Objectifs individuels et collectifs – Fixation tardive des objectifs individuels – Objectifs inatteignables – Montant dû en intégralité

29 août 2024

Lorsque l’employeur ne respecte pas les règles de fixation des objectifs individuels d’un salarié, ce dernier peut-il prétendre au paiement intégral de sa rémunération variable, y compris la part assise sur les performances collectives ?

Règle applicable : l’employeur peut fixer unilatéralement les objectifs d’un salarié conditionnant le paiement de sa rémunération variable, sous réserve que ces objectifs soient (i) réalistes et réalisables et (ii) portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 08-44.977). A défaut, l’employeur doit verser au salarié l’intégralité de sa rémunération variable (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-17.246, s’agissant d’objectifs fixés tardivement ; Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-20.978, s’agissant d’objectifs inatteignables).

Dans cet arrêt, cette règle est appliquée à la rémunération variable d’un salarié, assise sur ses performances individuelles et sur des performances collectives communes à l’ensemble des salariés. Les objectifs individuels avaient été fixés tardivement pour deux années consécutives et ceux de la troisième année étaient inatteignables. La Cour de cassation juge que le salarié a droit au paiement intégral de sa rémunération variable. Il n’y a pas lieu de distinguer entre la part assise sur les performances individuelles et celle assise sur les performances collectives, ni de tenir compte de l’absence d’atteinte des objectifs collectifs.

Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-17.063