JURISPRUDENCE : protocole d’accord préélectoral et accord sur le vote électronique
Elections professionnelles – Vote électronique – Accord collectif – Entrée en vigueur antérieure à la conclusion du protocole d’accord préélectoral (PAP)
Un protocole d’accord préélectoral peut-il prévoir l’organisation des élections professionnelles par voie électronique, lorsque l’accord collectif prévoyant le vote électronique n’est pas encore entré en vigueur à la date de signature du protocole ?
Règle applicable : les élections professionnelles peuvent être organisées par voie électronique, à condition qu’un accord collectif, ou à défaut une décision unilatérale de l’employeur, l’autorise expressément (C. trav., L. 2314-26 et R. 2314-5). Le PAP devant mentionner l’existence de l’accord collectif (C. trav., R. 2314-13), l’accord collectif doit déjà être entré en vigueur au moment de la signature du PAP. Lorsque le PAP et l’accord collectif prévoyant le vote électronique sont signés le même jour, les élections professionnelles doivent être annulées (Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 11-60.028).
La Cour de cassation applique cette règle à un accord collectif sur le vote électronique signé plusieurs semaines avant la conclusion du PAP mais déposé auprès du Conseil de Prud’hommes postérieurement à la conclusion du PAP. Or, l’entrée en vigueur de cet accord collectif était fixée après la réalisation des formalités de dépôt (C. trav., art. L. 2261-1), ce qui entraine l’annulation des élections.
En pratique, l’accord sur le vote électronique doit être conclu avant la signature du PAP et surtout il est conseillé de prévoir une entrée en vigueur antérieure à la réalisation des formalités de dépôt, telle que la date de signature de l’accord.
Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-60.169