JURISPRUDENCE : Projet de réorganisation et consultation préalable du CSE

5 février 2025

Comité social et économique (CSE) – Projet de réorganisation – Appréciation de l’obligation de consultation – Réparation en l’absence de consultation

Tout projet de réorganisation doit-il donner lieu à consultation préalable du CSE ? En l’absence de consultation, quelle réparation peut obtenir le CSE ?

Règle applicable : Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8). La consultation est requise dès lors que les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel (Cass. crim., 13 janvier 1998, n° 96-81.478).

En l’absence de consultation alors qu’elle est requise, le CSE peut obtenir en référé (i) la suspension du projet dans l’attente de sa consultation (Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 18‑10.815), (ii) ainsi qu’une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-10.625).

En l’espèce, la Cour de cassation considère que :

  1. un premier projet de réorganisation n’avait pas à faire l’objet d’une consultation préalable du CSE, en retenant l’existence de mesures ponctuelles et individuelles sans incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l’entreprise. Elle confirme à cet effet, l’appréciation souveraine des juges du fond qui – en se fondant notamment sur des attestations de 17 salariés, celle du Responsable informatique et les explications de la société quant au repositionnement internes de 8 salariés – avaient retenu l’absence de changement important dans l’organisation et les conditions de travail d’une réorganisation des locaux, d’un changement de logiciel, d’une modification des fiches de postes et de la diminution des effectifs administratifs.
  2. un second projet de réorganisation impliquant le transfert de salariés d’une association vers une autre société de l’UES aurait dû, quant à lui, donner lieu à consultation préalable du CSE. L’absence de consultation constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés répare par une mesure appropriée de remise en état de son choix en ordonnant à l’employeur :

– de procéder à la consultation omise et convoquer le CSE dans un certain délai sous astreinte (en lui communiquant les informations requises),

– le cas échéant, de suspendre la mesure en cause ou de faire interdiction à l’employeur de la mettre en œuvre tant que le CSE n’aura pas été consulté.

Le juge n’est pas tenu d’octroyer également une provision sur dommages et intérêts.

Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-13.806