JURISPRUDENCE : Mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé

28 mars 2025

Procès-verbal de conciliation – Renonciation limitée au litige concerné – Possibilité d’introduire une action ultérieure

Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, une salariée demande en référé le règlement de salaires impayés et la production des documents de fin de contrat. Les parties signent un procès-verbal de conciliation totale. La salariée introduit ensuite une action au fond pour obtenir réparation au titre de la rupture de son contrat de travail.

Un procès-verbal de conciliation dite « totale » emporte-t-il nécessairement renonciation du salarié à toute action ultérieure au titre de son contrat de travail ?

Règle applicable : dans le cadre d’un litige prud’homal, les parties peuvent signer un procès-verbal de conciliation totale, ou partielle lorsqu’il ne couvre pas l’intégralité des demandes (C. trav. art. R. 1454-10). La signature d’un procès-verbal contenant une formule générale de renonciation et prévoyant le versement au salarié d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive fait obstacle à l’introduction ultérieure par le salarié d’une action en paiement de la contrepartie financière de l’indemnité de non-concurrence (Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.472).

La Cour de cassation juge ici que le procès-verbal de conciliation ne couvrait que les demandes formulées en référé, à savoir les salaires et les documents de fin de contrat. En effet, bien qu’intitulé « procès-verbal de conciliation totale », il mentionnait que l’indemnité était versée « à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige ». Il n’en ressortait pas explicitement que la salariée avait renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action, née ou à naître, au titre de la rupture du contrat de travail. Une action en indemnisation de la rupture demeurait en conséquence possible.

Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-15.205