JURISPRUDENCE : LICENCIEMENT ECONOMIQUE ET GROUPE DE RECLASSEMENT
Licenciement économique – Obligation de reclassement – Groupe d’entreprises – Entreprise dominante – Personne physique
Deux sociétés n’ayant aucun lien capitalistique entre elles mais contrôlées par une même personne physique peuvent-elles constituer un groupe pour l’application de l’obligation de reclassement, préalable à tout licenciement économique ?
Règle applicable : Le licenciement économique d’un salarié n’est possible que si son reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel elle appartient, au sein desquelles une permutation du personnel est possible (C. trav., L. 1233-4). Le groupe est formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens du Code de commerce (C. com., L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233‑16). Il y a notamment contrôle lorsqu’une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société (C. com., L. 233-1 I.).
La Cour de cassation applique cette définition pour reconnaitre un groupe entre deux sociétés n’ayant pas de lien capitalistique entre elles mais contrôlées par une même personne physique : cette dernière était gérant de la première société dont elle était actionnaire majoritaire et également président de la seconde dont elle détenait 70% du capital. En l’espèce, les recherches de reclassement auraient donc dû être étendues aux postes disponibles au sein de cette seconde société.
A noter que le groupe au sein duquel les recherches de reclassement doivent être effectuées en cas d’inaptitude (professionnelle ou non) est défini dans les mêmes termes que pour le reclassement préalable au licenciement économique (C. trav., L. 1226-2 et L. 1226-10). La solution de cet arrêt devrait donc être transposable pour le périmètre de reclassement en cas d’inaptitude.
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-18.886