JURISPRUDENCE : Licenciement disciplinaire et respect de l’intimité de la vie privée
Droit au respect de l’intimité de la vie privée – Dissimulation de la situation matrimoniale – Obligation de loyauté – Conflit d’intérêts
Un salarié est licencié pour manquement à l’obligation de loyauté, pour avoir dissimulé son mariage avec une ancienne salariée en litige avec l’entreprise, en violation du code éthique de l’entreprise imposant d’éviter les conflits d’intérêts.
La dissimulation par un salarié de sa situation matrimoniale constitue-t-elle un manquement à son obligation de loyauté justifiant un licenciement disciplinaire ?
Règle applicable : Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée (Conv. EDH, art. 8 ; C. civ., art. 9 ; Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942). Un motif tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail (Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 21-25.421). Est ainsi justifié le licenciement disciplinaire d’un salarié ayant dissimulé sa relation avec une déléguée syndicale, dans la mesure où dans un contexte de relations sociales difficiles et tendues, cette relation intime était en rapport avec les fonctions professionnelles du salarié (fonctions de direction) et de nature à en affecter le bon exercice (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-16.218).
La Cour de cassation juge dans cet arrêt que le licenciement n’est pas fondé, faute pour l’employeur de démontrer que la situation matrimoniale du salarié était en rapport avec ses fonctions et susceptible d’influer sur leur exercice, au détriment de l’intérêt de l’entreprise.
Le salarié n’était donc pas tenu d’informer l’employeur de sa situation matrimoniale dès lors que :
– L’existence d’un litige entre son épouse et son employeur ne caractérise pas un conflit d’intérêts, tel que défini par la charte de l’entreprise,
– une clause du contrat de travail ne peut obliger les salariés à communiquer des informations sur leur situation familiale.
Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-17.316