JURISPRUDENCE : Liberté d’expression et licenciement disciplinaire

23 février 2026

Liberté d’expression – Faute – Contrôle de proportionnalité – Protection des intérêts de l’employeur – Nouvelle grille d’appréciation

A quelles conditions un licenciement disciplinaire peut-il être motivé par des propos tenus ou écrits par un salarié ?

Règle applicable : le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seule des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Cass. soc., 22 juin 2004, n° 02-42.446). Jusqu’à présent seul l’abus dans la liberté d’expression, caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, était sanctionnable (Cass. soc., 30 oct. 2002, n° 00-40.868). Un licenciement, même partiellement fondé sur une violation non avérée de la liberté d’expression, est nul (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-16.060).

Dans 3 décisions du même jour, la Cour de cassation abandonne la notion d’abus dans la liberté d’expression et fixe une nouvelle grille d’appréciation de l’atteinte à cette liberté :

–         le droit à la liberté d’expression du salarié doit être mis en balance avec le droit de l’employeur à la protection de ses intérêts

–         et la nécessité de la mesure doit être appréciée au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

A cette fin, doivent être pris en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise et les conséquences négatives causées à l’employeur, qui permettent d’apprécier si la sanction est nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Dans le premier arrêt, la Cour de cassation juge que le licenciement ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de la salariée. Il reposait sur un juste équilibre entre son droit à la liberté d’expression et le droit de l’employeur de protéger ses intérêts face au comportement agressif de la salariée et à son refus annoncé d’exécuter une tâche relevant de ses attributions (n° 24-13.778).

Dans les deux autres arrêts, les juges reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cette mise en balance :

–         s’agissant d’un salarié dont le licenciement avait été jugé fondé pour avoir remis des dessins humoristiques susceptibles d’avoir porté atteinte à l’honneur d’un de ses collègues : les juges auraient en réalité dû (i) prendre en compte le contexte (sollicitation vaine du salarié en vue d’aménager son poste de travail compte tenu de ses problèmes de santé) et (ii) vérifier la portée des dessins et leur impact sur l’entreprise (publicité donnée avant le licenciement et atteinte effective à l’honneur du salarié s’étant reconnu dans un dessin) (n° 23-19.947) ;

–         s’agissant d’une salariée dont le licenciement fondé en partie sur sa liberté d’expression avait été jugé nul : les juges auraient dû apprécier l‘ensemble et la teneur de ses propos, leur contexte, leur portée et leur impact sur l’employeur ainsi que la nécessité du licenciement au regard du but poursuivi par l’employeur, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif (n° 24-19.583).

Cass. soc. 14 janv. 2026, n° 24-13.778, n° 23-19.947 et n° 24-19.583