JURISPRUDENCE : Insuffisance ou non-respect du forfait jours et dommages et intérêts

25 avril 2025

Convention de forfait en jours – Charge de travail – Modalités du suivi – Insuffisance ou non- respect – Préjudice distinct

La nullité ou l’inopposabilité d’une convention de forfait-jours cause-t-elle nécessairement un préjudice au salarié ouvrant droit à des dommages et intérêts ?

Règles applicables : Le recours au forfait jours est prévu par un accord collectif, qui doit notamment déterminer les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail par l’employeur (C. trav. art. L. 3121-64). Si ces dispositions conventionnelles (ou les mesures unilatéralement mises en place par l’employeur) ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail sont raisonnables et à assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié, la convention de forfait est nulle (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-15.782).

Si l’employeur ne respecte pas les modalités de suivi fixées (C. trav. art. L. 3121-60), la convention de forfait est inopposable (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107).

Dans les deux cas (inopposabilité ou nullité de la convention de forfait), la durée du travail est alors calculée selon les règles de droit commun applicables à l’entreprise et le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre (Cass. soc., 29 juin 2011, précité). Le salarié peut se voir octroyer des dommages et intérêts.

La Cour de cassation rappelle dans ces deux décisions que la nullité de la convention de forfait ou son inopposabilité ouvre droit par principe au paiement d’heures supplémentaires. Elle précise que pour prétendre à des dommages et intérêts (en complément ou à la place des heures supplémentaires), le salarié doit démontrer l’existence d’un préjudice distinct. Tel pourrait par exemple être le cas du salarié démontrant avoir souffert d’une surcharge de travail ou d’une mauvaise répartition de ses horaires de travail.

Cass. soc., 11 mars 2025 n° 24-10.452 et n° 23-19.669