JURISPRUDENCE : INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE ET TRANSACTION
Rupture conventionnelle – Transaction postérieure à l’homologation – Montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle – Contestation
La signature d’une transaction postérieurement à l’homologation d’une rupture conventionnelle fait-elle obstacle à une demande de versement d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle ?
Règle applicable : l’employeur et le salarié ayant conclu une rupture conventionnelle peuvent valablement signer une transaction (i) si elle intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle et (ii) si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368). La rupture conventionnelle qui prévoit un montant d’indemnité inférieur au montant prévu par l’article L. 1237-13 n’est pas nulle et le salarié peut obtenir un complément d’indemnité (Cass. soc., 8 juil. 2015, n° 14‑10.139).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la transaction conclue après l’homologation d’une rupture conventionnelle doit uniquement porter sur l’exécution du contrat de travail et non sur un élément relatif à la rupture du contrat de travail, tel que l’indemnité de rupture conventionnelle. En l’espèce, la transaction ne pouvait être opposée au salarié pour refuser sa demande de versement d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle, calculée sur son ancienneté totale incluant sa reprise d’ancienneté. L’argument de l’employeur selon lequel la transaction empêchait toute revalorisation de l’indemnité au motif qu’elle ne faisait pas référence à cette reprise d’ancienneté, est écarté.
Cass. soc., 4 février 2026, n° 24-19.433