JURISPRUDENCE : Indemnisation – Licenciement nul – Salariée enceinte – Absence de réintégration
A quelle indemnisation a droit la salariée enceinte dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration ?
Règles applicables : sauf si l’employeur justifie d’une faute grave non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, le licenciement d’une salariée enceinte est nul (C. trav. art. L. 1225-4 et L. 1225-70). Lorsque la salariée ne demande pas sa réintégration, elle a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 1225-71 et L. 1235-3-1). Depuis l’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017, l’article L. 1225-71 ne prévoit plus, comme sanction additionnelle du licenciement nul, le versement des salaires qu’aurait perçus la salariée pendant la période couverte par la nullité.
La Cour de cassation juge néanmoins que la salariée dont le licenciement est nul a droit :
– aux indemnités de rupture,
– à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement,
– et aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Elle se fonde sur le droit de l’Union Européenne en application duquel la réparation pécuniaire d’un licenciement discriminatoire doit permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis. En l’espèce, la salariée a droit (i) aux salaires qu’elle aurait dû percevoir entre la date du licenciement et la fin de la période de 10 semaines suivant l’expiration du congé de maternité et (ii) aux congés payés afférents.
Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-14.706