JURISPRUDENCE : Harcèlement moral et mesures de prévention

30 mai 2025

Harcèlement moral – Obligation de sécurité – Mesures de prévention – Appréciation concrète

Face à la dénonciation d’une situation de harcèlement moral, quelles mesures concrètes sont de nature à démontrer que l’employeur a respecté son obligation de sécurité ?

Règle applicable : l’employeur a une obligation légale de sécurité à l’égard de ses salariés au titre de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2).

En matière de harcèlement moral, l’employeur ne méconnait pas cette obligation s’il démontre avoir pris toutes les mesures visées par ces articles et si, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702).

Pour vérifier si l’employeur a respecté son obligation de sécurité, la Cour de cassation analyse ici les mesures effectivement mises en œuvre par l’employeur dès qu’il a eu connaissance du mal-être de la salariée, à savoir :

(i)   la mise en en place d’un suivi de la salariée par le médecin du travail et par la directrice des ressources humaines,

(ii) la réalisation d’une enquête interne pour évaluer les causes des difficultés évoquées par la salariée et tenter d’y remédier, enquête qui a d’ailleurs révélé un mal-être des autres salariés en raison du comportement agressif de leur collègue,

(iii) la poursuite du dispositif spécifique appliqué à la salariée lors de sa reprise du travail consistant en un entretien hebdomadaire avec la direction des ressources humaines, un suivi régulier de l’évolution de sa situation et une mise à disposition d’un psychologue.

Elle juge que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.

Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-22.121