JURISPRUDENCE : Expert du CSE et appartenance à un groupe

23 mai 2025

Consultation sur les orientations stratégiques – Consultation sur la situation économique et financière – Recours à un expert-comptable – Périmètre de l’expertise – Appartenance à un groupe

L’expertise à laquelle le CSE a recours dans le cadre de ses consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise s’étend-elle au groupe auquel appartient l’entreprise ?

Règle applicable : le CSE peut recourir à un expert-comptable pour ses consultations récurrentes portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-17, 1° et 2°). La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires « à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise » (C. trav. art. L. 2315-87-1) ou « à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise » (C. trav. art. L. 2315-89). Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’expert peut décider d’examiner « la situation et le rôle de l’entreprise au sein du groupe auquel elle appartient » et avoir communication des documents nécessaires à cet examen (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393).

La Cour de cassation confirme que dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’expertise s’étend au groupe. Elle retient ce même périmètre pour l’expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Dans les deux cas, l’expertise peut porter sur « la situation et le rôle de l’entreprise au sein du groupe auquel elle appartient ». Les arguments de l’employeur qui invoquait l’autonomie juridique de la société par rapport à la société-mère et l’absence d’accord de groupe, pour limiter le périmètre de l’expertise à la seule entreprise, sont rejetés.

Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-16.503