JURISPRUDENCE : Enquête interne et preuve du harcèlement sexuel

23 février 2026

Harcèlement sexuel – Liberté de la preuve – Enquête interne facultative

L’absence d’enquête interne prive-t-elle de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur des faits de harcèlement sexuel ?

Règles applicables : En matière prud’homale la preuve est libre. Pour justifier un licenciement prononcé pour des faits de harcèlement, l’employeur peut produire le rapport de l’enquête interne qu’il a conduite. Dès lors qu’il n’y a pas eu d’investigations illicites, les juges apprécient la valeur de ce rapport, au regard, le cas échéant, des autres éléments de preuve produits par les parties (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.437).

La Cour de cassation juge, dans cet arrêt, qu’aucune disposition du Code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel. La preuve étant libre en matière prud’homale, les juges doivent apprécier la valeur et la portée des preuves produites par l’employeur au soutien de sa décision. En l’espèce, l’employeur n’avait pas mené d’enquête interne mais produisait à l’appui du licenciement les déclarations des deux victimes, la plainte pénale de l’une d’elles, des attestations de salariés relatant leurs confidences peu après les faits ainsi que le compte rendu de la psychologue qui avait reçu une des victimes, éléments que les juges devaient prendre en considération.

La conduite d’une enquête interne reste recommandée en présence d’une dénonciation de situation de harcèlement, dès lors que les faits portés à la connaissance de l’employeur nécessitent une vérification. En effet, pour se conformer à son obligation de prévention des risques professionnels l’employeur doit mener une enquête interne (Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551), sauf s’il démontre avoir pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la victime de harcèlement (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975).

Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-19.544