JURISPRUDENCE : Détermination des heures supplémentaires et congés payés

17 octobre 2025

Décompte des heures supplémentaires – Temps de travail effectif – Incidence d’un jour de congés payés – Revirement de jurisprudence

Un jour de congés payés constitue-t-il un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires ?

Règle applicable : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit » à majoration salariale et/ou à repos compensateur (C. trav. art L. 3121-28). Pour définir le nombre d’heures supplémentaires dues à un salarié, sont pris en considération les heures de « travail effectif » et certains temps non travaillés assimilés à du temps de travail effectif. Jusqu’à présent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles ou d’usages contraires, les jours de congés payés (n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif) étaient exclus du décompte des heures supplémentaires (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701).

La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence pour mettre en conformité le droit français au droit européen, qui interdit toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet « potentiellement dissuasif » sur la prise du congé annuel. Désormais, en cas de décompte hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés doivent être pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En pratique, un salarié travaille habituellement 35h par semaine, à raison de 7 heures par jour. Il prend 1 jour de congé payé puis travaille 32h sur 4 jours. Avant cette décision, aucune heure supplémentaire n’était due. Désormais, le jour de congé étant comptabilisé comme du temps de travail effectif, 4 heures supplémentaires sont dues au titre de cette semaine (32h travaillés + 7h de congés payés = 39h).

Cet arrêt semble omettre qu’en principe les congés payés sont communiqués au salarié au moins 1 mois avant (C. trav. art. D.3141-6), soit à une date où il ignore s’il devra accomplir des heures supplémentaires.

Dans sa notice explicative, la Cour de cassation précise que la solution est circonscrite au décompte hebdomadaire de la durée du travail et ne préjuge pas de la solution pour les autres modes de décompte de la durée du travail.

Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-14.455