JURISPRUDENCE : Décision de la CPAM reconnaissant un accident du travail et inaptitude d’origine professionnelle
Inaptitude – Origine professionnelle ou non – Accident du travail – Décision de la CPAM
La décision de la CPAM reconnaissant ou non un accident du travail ou une maladie professionnelle lie-t-elle la juridiction prud’homale appelée à se prononcer sur l’origine professionnelle d’une inaptitude ?
Règle applicable : En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (C. trav., art. L. 1226-10 et s.), le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement (C. trav., art. L. 1226-14).
Les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP) s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-10.905).
Dans un premier arrêt du 18 septembre dernier, la Cour de cassation juge que la décision de la CPAM reconnaissant l’existence d’un accident du travail, non contestée par l’employeur, s’impose au juge prud’homal. Il est lié par la décision de la CPAM et ne peut décider que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, au seul motif que le salarié ne prouve pas l’existence de l’accident du travail. Pour autant, le bénéfice des règles protectrices susmentionnées requiert que le juge recherche (i) s’il existe un lien de causalité entre l’AT/MP, reconnu par la CPAM, et l’inaptitude, c’est-à-dire si l’inaptitude a au moins partiellement pour origine l’accident ou la maladie et (ii) si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782).
De même, dans un second arrêt, la Haute juridiction décide que le juge ne peut pas se fonder sur la seule décision non contestée de la CPAM refusant de reconnaitre un AT/MP, pour considérer qu’une inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.