JURISPRUDENCE : Auteurs de l’action en contestation d’un protocole électoral signé sans réserves

22 octobre 2024

Élections professionnelles – Contestation de la validité du protocole d’accord préélectoral – Recevabilité de l’action

La validité d’un protocole d’accord préélectoral peut-elle être remise en cause par les salariés élus ou candidats sur une liste présentée par un syndicat qui, sans émettre de réserves, a signé ce protocole ou présenté des candidats ?

Le protocole d’accord préélectoral répondant à cette condition de double majorité peut être contesté devant le tribunal judiciaire (i) s’il contient des dispositions contraires à l’ordre public ou (ii) en cas de manquement à l’obligation de loyauté dans les négociations.

Toutefois, après la proclamation des résultats, un syndicat, qui, sans émettre de réserves, soit a signé un protocole répondant à la double condition de majorité, soit a présenté des candidats, est irrecevable à contester la validité du protocole d’accord préélectoral et à demander l’annulation des élections, sur le fondement d’une méconnaissance de règles d’ordre public (Cass. soc., 24 novembre 2021, n° 20-20.962) ou d’un manquement à l’obligation de négociation loyale (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 19-10.780).

La Cour de cassation juge ici que l’action d’un salarié élu ou d’un candidat sur la liste présentée par un syndicat ayant signé un protocole préélectoral ou ayant présenté des candidats, sans émettre de réserves, est irrecevable si elle est introduite après la proclamation des résultats, même si les demandeurs soutiennent que le protocole contient des dispositions contraires à l’ordre public.

En étendant l’irrecevabilité de l’action du syndicat qui a, sans émettre de réserves, signé le protocole ou présenté des candidats, aux salariés élus ou candidats d’un tel syndicat, la Cour de cassation cherche à sécuriser une partie du contentieux électoral, en limitant les actions d’ « opportunité », au vu des résultats du scrutin.

Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 23-15.822