JURISPRUDENCE : Activités sociales et culturelles du CSE – Condition d’ancienneté – Illicéité

14 mai 2024

Un CSE peut-il subordonner le bénéfice des activités sociales et culturelles qu’il gère à une condition d’ancienneté des salariés et stagiaires ?

Règle applicable : selon les textes, les ASC bénéficient prioritairement aux salariés de l’entreprise ou à leur famille, aux stagiaires (C. trav. art L. 2312-78), ainsi qu’aux anciens salariés (C. trav. R. 2312-35). La jurisprudence en a déduit que le CSE ne peut pas faire de distinction, dans le bénéfice des ASC, sur la base de critères discriminatoires, tels que l’appartenance syndicale des salariés (Cass. soc., 16 avril 2008, n° 06-44.839) ou la participation ou non à une grève (Cass. soc., 11 juin 1996, n° 94-14.988). S’agissant de la possibilité de fixer une condition d’ancienneté, les cours d’appel ont adopté des positions divergentes. Une réponse ministérielle considérait une telle condition illicite dès lors qu’il s’agissait d’un critère en lien avec l’activité professionnelle (Rép. min. nº 43931, JOAN 6 mai 2014). L’URSSAF la jugeait valide, dans la limite de 6 mois, pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales (Guide pratique 2024 – Comité social et économique).

La Cour de cassation juge dans cet arrêt que si le CSE peut définir ses actions en matière d’ASC, il ne peut subordonner à une condition d’ancienneté, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à en bénéficier. Elle exclut ainsi la prise en compte de critères en lien avec l’activité professionnelle, au même titre que les critères dits « discriminants ».

Les CSE doivent donc revoir leurs conditions d’attribution des ASC aux salariés et stagiaires et supprimer toute condition d’ancienneté.

Cass. soc., 3 avril 2024 n° 22-16.812