JURISPRUDENCE : Accord transactionnel – Portée – Fait générateur postérieur à la conclusion de la transaction
En cours d’exécution de son contrat de travail, un salarié conclut une transaction avec son employeur suite à un litige portant sur des indemnités de repas. Il réclame par la suite en justice des rappels de salaire. La Cour d’appel juge ses demandes irrecevables au motif que la transaction emportait renonciation du salarié à « tout recours en paiement de rappels de salaires, ou indemnité de toutes natures ou remboursement de frais relatifs à l’exécution de son contrat de travail ».
Un accord transactionnel portant sur l’exécution du contrat de travail emporte-t-il renonciation du salarié à réclamer des sommes, postérieurement à cet accord ?
Règles applicables : La transaction :
– est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (C. civ. art. 2044) ;
– fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet (C. civ. art. 2052) ;
– a pour limite son objet : la renonciation faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu (C. civ. art. 2048). Même si le salarié renonce à ses droits nés ou à naître, et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail, il conserve le droit de faire des demandes portant sur des faits survenus pendant l’exécution du contrat de travail, dont le fondement est né postérieurement à la transaction (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.287).
La Cour de cassation applique cette jurisprudence en rappelant qu’une transaction portant sur des faits survenus pendant l’exécution du contrat de travail n’emporte renonciation qu’au différend qui y a donné lieu. Même si la transaction prévoit une renonciation générale des parties à tout litige, elle ne peut valoir renonciation du salarié à solliciter des rappels de salaire ayant un fondement né postérieurement à cette transaction.
Lorsque la transaction porte à la fois sur la rupture et l’exécution du contrat de travail, la jurisprudence semble donner plus de portée aux clauses de renonciation générale. Elle reconnait dans plusieurs décisions que le salarié ne peut pas agir contre son ancien employeur, même sur un point autre que le différend à l’origine de la transaction (Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-20.635 : s’agissant de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence non visée dans la transaction).