FLASH SOCIAL – JURISPRUDENCE : Précisions sur l’indemnité de rupture conventionnelle pour les entreprises couvertes par l’ANI du 11 janvier 2008

10 mai 2021

Faits :

Une salariée a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur.

Consécutivement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes, dont un solde d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Elle contestait le montant de l’indemnité alloué, calculé sur la base de l’indemnité légale de licenciement et non de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui, selon elle, était plus favorable et devait s’appliquer.

La Cour de cassation accueille favorablement la thèse de la salariée.

Apports de l’arrêt :

  • En présence d’un texte conventionnel prévoyant une indemnité de licenciement plus avantageuse pour le salarié, le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être effectué par rapport à ce montant si l’entreprise est couverte par l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 ;
  • Peu importe que le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement soit prévu dans des cas particuliers – en l’espèce, pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle et en cas de difficultés économiques sérieuses mettant en cause la pérennité de l’entreprise – elle doit tenir lieu d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle si elle est plus favorable que l’indemnité légale ;
  • En cas de convention prévoyant des montants d’indemnités différents selon le motif de licenciement, l’indemnité conventionnelle la plus faible doit être retenue. Un renvoi de la convention ou de l’accord collectif à l’indemnité légale de licenciement ne permet pas de considérer qu’il s’agit de l’indemnité conventionnelle la plus faible.

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650 (FS-P)