JURISPRUDENCE : Décompte des effectifs et salariés mis à disposition
Elections professionnelles – Effectifs – Décompte des salariés mis à disposition – Accord collectif – Organisation des modalités pratiques de décompte
Un accord collectif conclu au sein de l’entreprise utilisatrice peut-il organiser les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures ?
Règle applicable : Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice s’ils sont (i) présents dans ses locaux et (ii) y travaillent depuis au moins un an (art. L. 1111-2 2° C. trav.). Dans le cadre de la négociation préélectorale, l’employeur doit fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-60.530). S’agissant des salariés mis à disposition, l’employeur ne peut se contenter d’interroger les entreprises extérieures, il doit fournir aux syndicats les éléments dont il dispose ou dont il peut demander la production en justice (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400).
La Cour de cassation juge dans cet arrêt que s’il ne peut être dérogé aux règles de décompte des salariés mis à disposition, il est possible d’organiser par accord collectif, les modalités pratiques de décompte des effectifs mis à disposition, en l’absence d’un taux suffisant de réponses des entreprises extérieures.
En l’espèce, l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE pouvait valablement prévoir les modalités concrètes de décompte suivantes : avant chaque élection professionnelle, l’employeur interroge les entreprises sous-traitantes par email sur leurs effectifs mis à disposition. Si dans les 3 semaines suivantes, le taux de réponses est inférieur à 75%, le nombre de salariés mis à disposition est fixé à 10% du nombre moyen de badges actifs sur les 12 mois précédant la signature du protocole d’accord préélectoral. Si le taux de réponses est supérieur, les effectifs sont calculés sur la base des réponses fournies.
Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-19.006