FLASH SOCIAL – JURISPRUDENCE : LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT NE S’APPLIQUE PAS EN MATIÈRE DE TRANSACTION

21 mai 2021

Faits :

Une société a conclu un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avec les organisations syndicales représentatives.

Celui-ci prévoyait notamment le bénéfice d’une indemnité supra-conventionnelle pour les salariés dont le poste était supprimé et qui acceptaient un poste de remplacement en interne.

Le plan prévoyait également la suppression de l’équipe de nuit de l’entrepôt logistique (composée de 62 préparateurs), avec proposition, pour les salariés non licenciés, d’un poste en équipe de jour et versement, au bénéfice des salariés acceptant cette modification du contrat de travail, d’une indemnité exceptionnelle temporaire d’une durée de 12 mois pour compenser la perte des primes de nuit.

Plusieurs salariés de l’ancienne équipe de nuit, qui avaient accepté un poste de jour, ont revendiqué le bénéfice de l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le PSE. La société a conclu des transactions avec ces salariés. Toutefois, elle n’a pas transigé avec trois d’entre eux qui ont saisi la juridiction prud’homale en paiement d’une indemnité supra-conventionnelle prévue par le PSE, ou d’une indemnité d’un montant équivalent à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.

Les juges du fond ont fait droit à la demande des salariés considérant que l’employeur avait violé le principe d’égalité de traitement en ne proposant pas aux salariés de protocole transactionnel comme il l’avait fait pour d’autres salariés, alors qu’ils se trouvaient dans une situation équivalente (ancienneté, poste, modification du contrat de travail pour raison économique, revendication de l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le PSE). La cour d’appel reprochait également à la société de ne fournir aucun critère objectif susceptible de justifier la différence de traitement entre les salariés ayant reçu une proposition de transaction et ceux n’en ayant pas reçu.

La Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Apports de l’arrêt :

  • Un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés et ce, même si les salariés qui demandaient l’application de ce principe se trouvaient dans une situation équivalente en terme d’ancienneté, de poste, de modification du contrat de travail pour raison économique et avaient, comme les salariés bénéficiaires d’une indemnité transactionnelle, sollicité le paiement de l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le PSE ;
  • Le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas en matière de transaction : la liberté contractuelle (C. civ., art. 1102) fait obstacle à son application. Il n’existe pas pour les salariés de « droit à conclure une transaction » ou d’en revendiquer les droits et avantages ;
  • La transaction est un contrat de droit civil (C. civ., art. 2044 et s.).
    Elle est soumise à l’effet relatif des contrats (C. civ., art. 1199) et ne s’applique donc qu’aux seules parties (C. civ., art. 2051). Elle ne peut ni faire naître un droit au profit d’un tiers ni être porteuse d’obligations à sa charge.

Réf. : Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-10.796, 20-10.797, 20-10.798, 20-10.799, 20-10.800 (F-P)