FLASH SOCIAL – JURISPRUDENCE : POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN REQUALIFICATION D’UN CDD EN CDI EN CAS DE NON-RESPECT DU DÉLAI DE CARENCE

21 mai 2021

Faits :

Une salariée a conclu plusieurs CDD avec une association : des CDD de remplacement non successifs du 24 avril au 11 septembre 2009, un autre pour surcroît d’activité pour la journée du 12 septembre 2009, puis un dernier pour remplacement d’un salarié absent du 15 septembre 2009 au 8 avril 2011. Le 14 avril 2011, les parties ont conclu un CDI.

Le 28 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale notamment pour voir requalifier la relation de travail en CDI à compter du 12 septembre 2009, estimant que son employeur n’avait pas respecté un délai de carence entre le dernier CDD de remplacement et celui pour surcroît d’activité, ce motif n’autorisant pas l’employeur à conclure des CDD successifs avec le même salarié (C. trav., art. L. 1244-1). Les juges du fond ont débouté la salariée considérant que son action en requalification était prescrite.

La Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Apports de l’arrêt :

  • Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l’article L. 1244-3 du Code du travail, court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats (soit en l’espèce à compter du 12 septembre 2009) ;
  • Confirmation que l’action en requalification d’un CDD en CDI porte sur l’exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans (C. trav., art. L. 1471-1, al. 1er ; Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-23.602 ; Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437).
    En l’espèce, la Cour applique les règles transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013 en cas de réduction d’un délai de prescription, permettant ainsi à l’action de la salariée de ne pas être prescrite. Pour rappel, le délai de prescription biennal court « à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle était soumise cette action avant cette date ».

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-14.295 (FS-P)