JURISPRUDENCE : Inaptitude – Présomption de respect de l’obligation de reclassement – Refus du poste de reclassement par le salarié – Compatibilité avec les recommandations du médecin du travail – Nouvel avis du médecin du travail à solliciter

5 décembre 2025

Un salarié est déclaré inapte à son poste de monteur-vendeur, apte à occuper un poste de vendeur et apte à occuper un poste assorti de plusieurs restrictions. Le salarié refuse le poste de vendeur proposé par l’employeur, au motif de son incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail.

L’obligation de reclassement est-elle satisfaite lorsque l’employeur propose à un salarié inapte un poste de reclassement, que ce dernier refuse au motif de son incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail ?

Règle applicable : L’employeur est présumé avoir rempli son obligation de reclassement lorsqu’il a proposé, au salarié déclaré inapte, un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, et prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-12 al.3 et L.1226-2-1, en vigueur depuis le 1er janvier 2017). En cas de refus par le salarié de l’emploi de reclassement proposé conforme à ces prescriptions légales, l’employeur peut licencier le salarié pour inaptitude, sans avoir à justifier de l’impossibilité de proposer d’autres postes (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-18.758). Avant l’entrée en vigueur de cette présomption, la jurisprudence considérait que lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement avec les recommandations du médecin du travail, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis de ce dernier (Cass. soc., 4 déc. 2017, n° 16-21.814).

La Cour de cassation adopte dans cet arrêt la même solution : lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi de reclassement avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, l’employeur doit, de nouveau, solliciter l’avis du médecin du travail. En l’espèce, il ne suffisait pas que l’avis d’inaptitude vise le poste de vendeur comme pouvant être occupé par le salarié et qu’un poste de vendeur ait été proposé au salarié à titre de reclassement, dans la mesure où le médecin du travail n’avait pas validé le poste de vendeur au vu d’un descriptif précis de tâches. L’obligation de reclassement n’est donc pas satisfaite et le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-14.641