
JURISPRUDENCE : Portée de l’avis d’inaptitude – Dispense de l’obligation de reclassement – Notification par écrit des motifs s’opposant au licenciement
En cas d’avis d’inaptitude dispensant expressément l’employeur de rechercher un reclassement, celui-ci doit-il informer par écrit le salarié inapte des motifs s’opposant à son reclassement ?
Règle applicable : En cas d’avis d’inaptitude, l’employeur doit préalablement tenter de reclasser le salarié (art. L. 1226-2 C. trav), sauf s’il en est dispensé par une mention expresse de l’avis du médecin du travail indiquant que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il doit en principe également informer le salarié par écrit des motifs qui s’opposent à son reclassement (art. L. 1226-2-1 C. trav.). A défaut, le salarié peut être indemnisé s’il démontre avoir subi un préjudice du fait de l’inobservation de cette obligation par l’employeur (Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-17.647).
Dans cet arrêt, la Haute juridiction juge pour la première fois que, lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément que « tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable » à l’état de santé du salarié, l’employeur n’est pas tenu de lui notifier par écrit les motifs s’opposant à tout reclassement, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement.
Cass. soc., 11 juin 2025 n° 24-15.297