JURISPRUDENCE : Eléments objectifs étrangers à toute discrimination

4 avril 2025

Discrimination en raison de l’origine et des activités syndicales – Eléments objectifs apportés par l’employeur

En matière de discrimination, quels éléments objectifs peuvent démontrer que les décisions de l’employeur relatives à l’évolution professionnelle du salarié sont justifiées ?

Règle applicable : dans le cadre d’un litige portant sur une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (C. trav., art. L. 1134-1 al. 1). Si le juge considère que ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination, l’employeur doit prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-15.792). De tels éléments objectifs peuvent, selon la Cour de cassation, être constitués des entretiens d’évaluation et des attestations faisant état d’un manque d’investissement, d’autonomie et de capacité de décision du salarié (Cass. soc., 13 juill. 2017, n° 15-22.757).

La Cour de cassation retient dans cette affaire d’autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Elle relève que (i) des salariés de l’entreprise possédant une ancienneté plus importante que le demandeur se trouvaient classés au même échelon conventionnel et qu’il n’était pas établi que (ii) le salarié avait été positionné à un grade ne correspondant pas à ses missions, (iii) ni qu’il se soit vu refuser des formations ou la possibilité de passer des concours ou de candidater pour des postes situés à un échelon plus élevé. Il n’avait donc pas été fait obstacle aux perspectives d’évolution de carrière du salarié.

Cass. soc., 5 février 2025, n° 23-15.776