JURISPRUDENCE : Droit de retrait non fondé – Danger grave et imminent – Retenue sur salaire – Absence de saisine préalable du juge
L’employeur qui estime illégitime le droit de retrait exercé par un salarié peut-il procéder à une retenue sur salaire, avant toute décision du juge se prononçant sur la légitimité de l’exercice de ce droit ?
Règle applicable : en présence d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait, c’est-à-dire suspendre temporairement son activité (C. trav., art. L. 4131-1). Aucune sanction ni retenue sur salaire ne peut être prise à son encontre, s’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-3). Dans de précédents arrêts, la Cour de cassation a jugé qu’une retenue sur salaire peut être pratiquée, indépendamment de toute sanction, si les salariés n’avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent (Cass. soc., 11 juillet 1989, n°86-43.497). Selon la chambre criminelle, avant d’opérer une retenue sur salaire, l’employeur n’est pas préalablement tenu de saisir le juge pour apprécier le bien-fondé du droit de retrait (Cass. crim., 25 novembre 2008, n°07-87.650).
Reprenant la jurisprudence de la chambre criminelle, la chambre sociale juge que lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire. Il n’est pas tenu de saisir préalablement le juge pour faire reconnaitre l’absence du bien-fondé de l’exercice du droit de retrait par le salarié.
En cas de contestation ultérieure de la retenue de salaire opérée, l’employeur devra démontrer que les conditions d’exercice du droit de retrait n’étaient pas réunies.